Décret n°93-53 du 12 janvier 1993

Article 3

Créé le 16 janvier 1993

L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à la ou aux activités physiques et sportives utilisées dans l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
La ou les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 16 janvier 1993 au mardi 24 juillet 2007

L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à la ou aux activités physiques et sportives utilisées dans l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.

La ou les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.