Décret n°93-517 du 25 mars 1993

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé12 septembre 2007

Créé le 27 mars 1993 · En vigueur du 11 septembre 2001 au 11 septembre 2007

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste et les collaborateurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2° Un premier concours interne est réservé :
a) Pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste :
- aux agents professionnels qualifiés de premier ou de second niveau de La Poste ;
- aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants :
agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, agent d'exploitation du service des installations, agent d'exploitation du service général, aide technicien des installations, artisan imprimeur, assistant administratif, conducteur d'automobile de 1re catégorie, contremaître, dessinateur, mécanicien dépanneur, préposé ;
b) Pour l'accès au grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom :
  • aux agents professionnels qualifiés de premier ou de second niveau de France Télécom ;
  • aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : agent d'exploitation du service des lignes, agent d'exploitation du service des installations, agent d'exploitation du service général, aide technicien des installations, assistant administratif, conducteur d'automobile de 1re catégorie, contremaître, dessinateur, mécanicien dépanneur.

Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans leur corps pour les agents professionnels qualifiés et dans leur grade pour les autres fonctionnaires.
3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
4° Pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de premier ou de second niveau, d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, d'agent d'exploitation du service des installations, d'agent d'exploitation du service général, d'aide technicien des installations, d'artisan imprimeur, d'assistant administratif, de conducteur d'automobiles de 1re catégorie, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de préposé de La Poste.
La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.

Créé le 1 juin 2000

Peuvent se présenter, selon le cas, au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise de La Poste ou au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise de France Télécom prévu à l'article 17 du présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades de chef d'atelier, chef de secteur, chef d'établissement de 4e classe, conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement, conducteur des travaux des lignes, conducteur chef du transbordement, contrôleur, contrôleur du service automobile, dessinateur projeteur, receveur rural, technicien des installations ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement justifiant de trois années de services civils effectifs dans leurs grades.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-II ci-dessous. Les dispositions de l'article 10 leur sont applicables.

Créé le 27 mars 1993

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste et les collaborateurs de premier niveau de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.

Créé le 27 mars 1993

Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste et de collaborateur de premier niveau de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensé ou exempté.

Créé le 27 mars 1993

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste et les collaborateurs de premier niveau de France Télécom recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Créé le 27 mars 1993

I. - Les agents professionnels qualifiés de La Poste et les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou dans le grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou collaborateur de premier niveau de France Télécom
17e échelon 16e
Ancienneté égale à 1 an.
16e échelon 16e
Moitié de l'ancienneté acquise.
15e échelon 15e
Double de l'ancienneté acquise.
14e échelon 14e
Ancienneté acquise.
13e échelon 13e
Ancienneté acquise.
12e échelon 12e
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
11e échelon 12e
Moitié de l'ancienneté acquise.
10e échelon 11e
Ancienneté acquise.
9e échelon 10e
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
8e échelon 10e
Ancienneté acquise.
7e échelon 9e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
6e échelon :
- à partir d'un an 8e
Double de l'ancienneté acquise, diminué de 2 ans.
- avant un an 7e
Ancienneté acquise.
5e échelon 6e
Ancienneté acquise.
4e échelon 5e
Ancienneté acquise.
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou collaborateur de premier niveau de France Télécom
16e échelon14e
Ancienneté égale à 1 an.
15e échelon14e
Moitié de l'ancienneté acquise.
14e échelon13e
Ancienneté acquise.
13e échelon12e
Ancienneté acquise.
12e échelon12e
Sans ancienneté.
11e échelon11e
Ancienneté acquise.
10e échelon10e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
9e échelon 9e
Ancienneté acquise.
8e échelon :
- à partir d'un an 8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant un an 7e
Ancienneté acquise.
7e échelon 6e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon 4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon 3e
Ancienneté acquise.
II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou dans le grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
III. - Les agents non titulaires nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou dans le grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.

Créé le 27 mars 1993 · En vigueur du 11 septembre 2001 au 11 septembre 2007

Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.

Abrogé depuis le mercredi 12 septembre 2007

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au mardi 11 septembre 2007

TITRE II : RECRUTEMENT
Article 5
Article 5 bis
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12