Décret n°93-515 du 25 mars 1993

Article 20

Créé le 1 janvier 1993

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 12 septembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1330 du 10 septembre 2007art. 25 (V) JORF 12 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 11 septembre 2007