Créé le 1 janvier 1993
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 11 août 1995 au 11 septembre 2007
Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 20 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Toutefois, pour l'accès au grade de cadre de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 15 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans lorsque le grade d'origine avant intégration n'était pas le grade d'inspecteur de France Télécom.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Créé le 1 janvier 1993
I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, des concours exceptionnels, s'ajoutant à ceux prévus à l'article 5 ci-dessus, pourront être ouverts par spécialités pour accéder au grade de cadre de premier niveau de La Poste ou à celui de cadre de premier niveau de France Télécom. Ces concours seront ouverts, selon l'exploitant public dont ils relèvent, aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : contrôleur, technicien, dessinateur projeteur, contrôleur du service automobile, chef d'atelier, chef d'établissement de 3e classe, maître imprimeur, conducteur chef du transbordement, conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conducteur de travaux des lignes, sous-prote.
Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Pour accéder au grade de cadre de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des grades de technicien supérieur ou d'agent de maîtrise de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des techniciens supérieurs de La Poste et de celui régissant le corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste ;
b) Pour accéder au grade de cadre de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des grades de cadre d'exploitation ou d'agent de maîtrise de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres d'exploitation de France Télécom et de celui régissant le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.
III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 15 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.