Décret n°93-514 du 25 mars 1993

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 11 septembre 2001 au 30 septembre 2007

Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
2° Un premier concours interne est réservé :
a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :
  • aux cadres de second niveau de La Poste ;
  • aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.

b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
  • aux cadres de second niveau de France Télécom ;
  • aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.

Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
4° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade de cadre de second niveau, d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe, de chef d'établissement de 1re classe de La Poste.
La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 juin 2000 au 30 septembre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les cadres supérieurs de second niveau de La Poste et les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1. Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
En outre, pour se présenter au concours d'accès au grade de cadre supérieur de France Télécom, les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, de trois années d'activité professionnelle dans une fonction, publique ou privée, d'un niveau au moins équivalent à celui de cadre supérieur de premier niveau.
Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans celui de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, selon le cas, au 1er échelon du grade.
2. Par la voie du concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessous auquel peuvent se présenter selon l'opérateur concerné les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur principal, de chef d'établissement de classe supérieure, ou de chef d'établissement hors classe justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-III ci-dessous.

Créé le 1 janvier 1993

Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.

Créé le 1 janvier 1993

Les candidats reçus aux concours externes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les corps de cadre supérieur de La Poste et de cadre supérieur de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 11 septembre 2001 au 30 septembre 2007

Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés au titre des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 11 septembre 2001 au 30 septembre 2007

I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
NOUVELLE SITUATION
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
15e échelon : 13e
Sans ancienneté.
14e échelon : 12e
Ancienneté acquise.
13e échelon : 11e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
12e échelon : 10e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
10e échelon : 8e
Ancienneté acquise.
9e échelon : 7e
Ancienneté acquise.
8e échelon : 7e
Sans ancienneté.
7e échelon : 6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
5e échelon : 6e
Sans ancienneté.
4e échelon : 5e
Ancienneté acquise.
II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours et de la liste d'aptitude prévus au 2° et 4° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 11 septembre 2001 au 30 septembre 2007

Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au dimanche 30 septembre 2007

TITRE II : RECRUTEMENT
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Article 11
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