Décret n°93-467 du 23 mars 1993

Article 11

Créé le 26 mars 1993

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article 9 ci-dessus (à l'exception du c).
Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article 6.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au jeudi 27 novembre 2008