Créé le 26 mars 1993
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article 1er ;
2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.