Décret n°93-459 du 24 mars 1993

TITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN

Abrogé24 mai 2006

Créé le 26 mars 1993

Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
Nul ne peut, sauf dispense accordée par le recteur, se présenter aux épreuves du baccalauréat technologique s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l'année de l'examen, ou de seize ans accomplis au 31 décembre de l'année des épreuves anticipées.

Créé le 26 mars 1993

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :
  • candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
  • candidats ayant subi une partie des épreuves : ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves à l'exception des épreuves anticipées ;
  • candidats autorisés à subir d'éventuelles épreuves de rattrapage : ils subissent seulement ces épreuves ;
  • candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.

La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives, sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

Créé le 26 mars 1993

La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury.
Les membres des jurys sont désignés par le recteur.
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.
Les présidents des jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
Pour la composition des jurys du baccalauréat il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
  • professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
  • professeur appartenant à l'enseignement public et sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles.

Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Créé le 26 mars 1993

Pour les séries définies conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur en ce qui concerne les articles 12, 14, 15 et 16 du présent décret, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.

Créé le 26 mars 1993

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
Pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

Créé le 26 mars 1993

Le diplôme du baccalauréat ne peut être délivré lorsqu'une fraude ou une tentative de fraude est établie par la juridiction disciplinaire saisie par le recteur en application du décret du 13 juillet 1992 susvisé.
Les articles R. 816-1 à R. 816-3 du code rural s'appliquent aux candidats des séries visées au troisième alinéa de l'article 2.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au mardi 23 mai 2006

TITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20