Décret n°93-459 du 24 mars 1993

Article 19

Créé le 26 mars 1993

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
Pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 56° JORF 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au mardi 23 mai 2006

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.