Décret n°93-459 du 24 mars 1993

Article 20

Créé le 26 mars 1993

Le diplôme du baccalauréat ne peut être délivré lorsqu'une fraude ou une tentative de fraude est établie par la juridiction disciplinaire saisie par le recteur en application du décret du 13 juillet 1992 susvisé.
Les articles R. 816-1 à R. 816-3 du code rural s'appliquent aux candidats des séries visées au troisième alinéa de l'article 2.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 56° JORF 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au mardi 23 mai 2006

Le diplôme du baccalauréat ne peut être délivré lorsqu'une fraude ou une tentative de fraude est établie par la juridiction disciplinaire saisie par le recteur en application du décret du 13 juillet 1992 susvisé.

Les articles R. 816-1 à R. 816-3 du code rural s'appliquent aux candidats des séries visées au troisième alinéa de l'article 2.