Décret n°93-454 du 23 mars 1993

Article 1

Créé le 25 mars 1993

Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure visée au décret du 24 avril 1972 susvisé, accomplissent les missions prévues à l'article 2, bénéficient d'une aide financière de l'Etat.
Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au lundi 26 mai 2003

Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure visée au décret du 24 avril 1972 susvisé, accomplissent les missions prévues à l'article 2, bénéficient d'une aide financière de l'Etat.

Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.