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Décret n°93-454 du 23 mars 1993

Abrogé27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 162-4 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, modifiée par la loi n° 89-899, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment son article 37, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 92-200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public,

Créé le 25 mars 1993

Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure visée au décret du 24 avril 1972 susvisé, accomplissent les missions prévues à l'article 2, bénéficient d'une aide financière de l'Etat.
Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.

Créé le 25 mars 1993

La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :
1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire, dans le respect des dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé.
3° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 162-4 du code de la santé publique et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse.
4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.

Créé le 25 mars 1993

La convention précisera :
  • les conditions de financement ;
  • les modalités d'accueil du public ;
  • et les informations qui devront être portées à la connaissance des services de l'Etat.

Créé le 25 mars 1993

Les entretiens de médiation pour les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles pourront, sur la base d'une convention spécifique, également faire l'objet d'un financement.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 25 mars 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au lundi 26 mai 2003

Décret n°93-454 du 23 mars 1993
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5