Décret n°93-443 du 24 mars 1993

Article 9

Créé le 1 septembre 1993

Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d'enseignement général de collège sont, lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés ou dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au samedi 13 juin 2015

Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d'enseignement général de collège sont, lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés ou dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.