Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 1 septembre 1993
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.