Décret n°93-443 du 24 mars 1993

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Art. 8. - A l’issue d’un stage d’un an, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l’éducation, les stagiaires visés à l’article 7 ci-dessus sont, sauf avis contraire du recteur après proposition des membres d’un des corps d’inspection, titularisés dans leur corps d’accueil.
Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage dont la durée n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon et à l’issue duquel ils sont soit titularisés dans le corps d’accueil dans les conditions fixées ci-dessus, soit réintégrés dans leur corps d’origine.

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