Décret n°93-439 du 24 mars 1993

Article 5

Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 26 avril 2003 au 31 décembre 2018

Le chef d'établissement support du groupement d'établissements tel que défini à l'article 1er du décret du 26 mars 1992 susvisé, qui exerce également les fonctions de président du conseil interétablissement tel que défini à l'article 4 du décret du 26 mars 1992 susvisé, perçoit en plus de son indemnité en tant que chef d'établissement une indemnité dont le montant est fixé à 20 p. 100 de la masse des indemnités des chefs d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement support du groupement d'établissements n'est pas président du conseil interétablissement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est partagée à égalité entre le chef d'établissement support du groupement d'établissements et le président du conseil interétablissement.
Lorsqu'un fonctionnaire ou agent est chargé de la direction technique du groupement d'établissements, l'indemnité prévue au premier alinéa est partagée entre l'intéressé, le chef d'établissement support du groupement d'établissement et le président du conseil inter-établissement selon une répartition fixée par le conseil inter-établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1174 du 18 décembre 2018art. 10

En vigueur du samedi 26 avril 2003 au lundi 31 décembre 2018

Le chef d'établissement support du groupement d'établissements tel que défini

Lorsque le chef d'établissement support du groupement d'établissements n'est pas

Lorsqu'un fonctionnaire ou agent est chargé de la direction technique

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au vendredi 25 avril 2003

Le chef d'établissement support du groupement d'établissements tel que défini à l'article 1er du décret du 26 mars 1992 susvisé, qui exerce également les fonctions de président du conseil interétablissement tel que défini à l'article 4 du décret du 26 mars 1992 susvisé, perçoit en plus de son indemnité en tant que chef d'établissement une indemnité dont le montant est fixé à 20 p. 100 de la masse des indemnités des chefs d'établissement.

Lorsque le chef d'établissement support du groupement d'établissements n'est pas président du conseil interétablissement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est partagée à égalité entre le chef d'établissement support du groupement d'établissements et le président du conseil interétablissement.

Lorsqu'un fonctionnaire ou agent est chargé de la direction technique du groupement d'établissements, l'indemnité prévue au premier alinéa est partagée entre l'intéressé, le chef d'établissement support du groupement d'établissement et le président du conseil inter-établissement selon une répartition fixée par le conseil inter-établissement.