Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 26 avril 2003 au 31 décembre 2018
Lorsque le chef d'établissement support du groupement d'établissements n'est pas président du conseil interétablissement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est partagée à égalité entre le chef d'établissement support du groupement d'établissements et le président du conseil interétablissement.
Lorsqu'un fonctionnaire ou agent est chargé de la direction technique du groupement d'établissements, l'indemnité prévue au premier alinéa est partagée entre l'intéressé, le chef d'établissement support du groupement d'établissement et le président du conseil inter-établissement selon une répartition fixée par le conseil inter-établissement.