Décret n°93-439 du 24 mars 1993

Article 4

Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 26 avril 2003 au 31 décembre 2018

L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1174 du 18 décembre 2018art. 10

En vigueur du samedi 26 avril 2003 au lundi 31 décembre 2018

L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au vendredi 25 avril 2003

L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.