Décret n°93-438 du 24 mars 1993

Article 7

Créé le 1 septembre 1993

Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum.
Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 1993

Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum.

Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation.