Décret n°93-397 du 19 mars 1993

Article 6

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Deux membres du Parlement :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;

d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;

3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :

a) Trois auteurs, dont un traducteur ;

b) Trois éditeurs ;

c) Deux libraires ;

d) Un professionnel des bibliothèques.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;

5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;

6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014art. 4

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

Deux membres du Parlement :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le chef du service du livre et de la lectureou son représentant ;

d) Le délégué général à la langue française et aux languesde France ou son représentant;

e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêtédu ministre chargé de la culture;

f) Le directeur du budget ou son représentant ; g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; h) Le directeur généralde la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;

3° Le président de la Bibliothèque nationalede France ou son représentant ; 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant : a) Trois auteurs, dont un traducteur ;

b) Trois éditeurs ;

c) Deux libraires ;

d) Un professionneldes bibliothèques. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargéde la culture sur proposition des organisations nationales issuesdes professionset activités concernées ; 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture;

6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-430 du 27 avril 2010art. 2

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

Six représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b)

Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la cultureou son représentant ;

c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

d) Un représentant du ministrechargé de l'enseignement supérieur;

e) Un représentant du ministre chargéde l'éducation ; f) Un représentant du ministre des affaires étrangères. Les membres mentionnés aux d, eet f ci-dessus sontdésignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des ministres intéressés ; pour chacun d'eux, un suppléant estdésigné dans les mêmes conditions;

2° Quinze personnes désignées, en raisonde leur compétence dans le domaine des activités littéraires et des professions du livre, par un arrêté du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable : a) Cinq éditeurs ; b) Deux libraires ;

c) Deux conservateurs ou conservateurs généraux des bibliothèques;

d) Six personnalités qualifiées dans le domaine de la création, de l'édition, de la diffusion du livre, des nouvelles technologies et des services numériques, parmi lesquelles trois auteurs au moins dont un traducteur; 3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire généralau ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

d) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget

f) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé

g) Le directeur de la recherche et de la technologie

2° Onze représentants des activités littéraires et des professions du

a) Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre

b) Le président de la Société des gens de lettres

c) Six éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition

d) Deux libraires désignés par les organisations représentatives des libraires

e) Un bibliothécaire désigné par l'association des bibliothécaires français ;

3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon

4° Huit personnalités, parmi lesquelles trois écrivains au moins et

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

d) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget

f) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé

g) Le directeur de la recherche et de la technologie

2° Onze représentants des activités littéraires et des professions du

a) Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre

b) Le président de la Société des gens de lettres

c) Six éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition

d) Deux libraires désignés par les organisations représentatives des libraires

e) Un bibliothécaire désigné par l'association des bibliothécaires français ;

3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon

Huit personnalités, parmi lesquelles trois écrivainsau moins etun traducteur, désignées pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence dans le domaine de la création, de l'édition ou de la diffusion du livre.

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au vendredi 17 mai 1996

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

d) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

g) Le directeur de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

2° Onze représentants des activités littéraires et des professions du livre désignés pour trois ans renouvelables :

a) Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'académie désigné par lui ;

b) Le président de la Société des gens de lettres ou un membre de cette société désigné par lui ;

c) Six éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition ;

d) Deux libraires désignés par les organisations représentatives des libraires français ;

e) Un bibliothécaire désigné par l'association des bibliothécaires français ;

3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Six personnalités, parmi lesquelles deux écrivains, un traducteur, un distributeur, désignées pour trois ans renouvelables en raison de leur compétence dans le domaine de la création, de l'édition ou de la diffusion des oeuvres littéraires, par le ministre chargé de la culture après consultation des organisations professionnelles concernées.