Décret n°93-386 du 15 mars 1993

Article 6

Créé le 20 mars 1993

Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article 6 de cette loi a été commise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 27 mars 2013