Décret n°93-375 du 17 mars 1993

Article 2

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 1998

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Toutefois la règle concernant l'interdiction du cumul n'est pas opposable aux personnels appartenant aux corps des personnels de direction exerçant les fonctions de direction mentionnées au 5 de l'annexe du présent décret.
Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 1998

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à

Toutefois la règle concernant l'interdiction du cumul n'est pas opposable aux personnels appartenant aux corps des personnels de direction exerçant les fonctions de direction mentionnées au 5 de l'annexe du présent décret.

Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 28 février 1998

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.