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Décret n°93-375 du 17 mars 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

Vu le décret n° 70-798 du 9 septembre 1970 modifié portant création de l'Institut national de recherche pédagogique ;

Vu le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié portant création et organisation du Centre national d'enseignement à distance ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 85-634 du 25 juin 1985 érigeant le centre d'études et de recherches sur les qualifications en établissement public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu le décret n° 87-325 du 12 mai 1987 érigeant le centre international d'études pédagogiques en établissement public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 10 novembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national de documentation pédagogique en date du 18 novembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du centre d'études et de recherches sur les qualifications en date du 6 novembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre international d'études pédagogiques en date du 11 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherche pédagogique en date du 10 novembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national d'enseignement à distance en date du 10 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions en date du 18 décembre 1992,

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 28 août 2004

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant dans certains établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture et assurant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 1998

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Toutefois la règle concernant l'interdiction du cumul n'est pas opposable aux personnels appartenant aux corps des personnels de direction exerçant les fonctions de direction mentionnées au 5 de l'annexe du présent décret.
Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

Créé le 1 janvier 1992

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Créé le 1 janvier 1992

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale.

Créé le 1 janvier 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prend effet au 1er janvier 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Décret n°93-375 du 17 mars 1993
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Article 2
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Article 4
Article 5
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