Art. 4. - Est constatée l’abrogation, par l’effet du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 susvisé :
- du 10° de l’article 2 et des articles 4, 5, 6, 7, en ce qui concerne les dispositions relatives aux liqueurs ainsi que de l’article 1er et du 9° de l’article 2 du décret du 28 juillet 1908 susvisé ;
- de l’article 6, des alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 7 et des alinéas 3, 4, et 5 de l’article 8 du décret du 19 août 1921 susvisé ;
- du mot liqueur au 1° de l’article 15 ainsi que du 3° de l’article 15 du décret-loi du 30 juillet 1935 susvisé ;
- de l’article 5 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 susvisé.