Décret n°93-363 du 11 mars 1993

Art. 5. - L’expression «être commercialisé en vue de la consommation humaine » de l’article 2 du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 susvisé s’entend au sens des dispositions mentionnées à l’article 1er du décret du 7 décembre 1984 susvisé.

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