Décret n°93-342 du 9 mars 1993

Article 1

Créé le 16 mars 1993

Le ministre chargé de la marine marchande désigne parmi les fonctionnaires placés sous son autorité les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Ces agents doivent être fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques ou juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mardi 16 mars 1993 au jeudi 31 décembre 2015

Le ministre chargé de la marine marchande désigne parmi les fonctionnaires placés sous son autorité les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

Ces agents doivent être fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques ou juridiques nécessaires.

L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.