Décret n°93-34 du 11 janvier 1993

Article 3-1

Créé le 23 février 2008 · En vigueur du 2 novembre 2011 au 31 juillet 2016

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont vocation à exercer au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, et les établissements publics de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2016

Abrogé parDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016art. 15

En vigueur du mercredi 2 novembre 2011 au dimanche 31 juillet 2016

Modifié parDécret n°2011-1410 du 31 octobre 2011art. 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont vocationà exercer au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans les conditions prévuespar le décret n° 2008-370du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercicedes fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, et les établissements publicsde l'Etat.

En vigueur du samedi 23 février 2008 au mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-155 du 20 février 2008art. 2

Les fonctionnaires mentionnés aux trois articles précédents sont affectés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant de ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.