Décret n°93-322 du 8 mars 1993

Article 2

Créé le 1 septembre 1991

Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2019-8 du 4 janvier 2019art. 5

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au jeudi 31 août 2017

Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.