Décret n°93-320 du 8 mars 1993

Article 5

Créé le 13 mars 1993 · En vigueur du 13 août 1996 au 7 mars 2003

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Collège des autres personnels enseignants ;
4° Collège des chargés d'enseignement et des autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents ;.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-191 du 5 mars 2003art. 6 (V) JORF 8 mars 2003

En vigueur du mardi 13 août 1996 au vendredi 7 mars 2003

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

Collège des professeurs des universitéset personnels assimilés conformémentà l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus;

Collège des autres personnelsenseignants; 4° Collège des chargésd'enseignement et des autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activitésde recherche ne relevant pas des collèges précédents ;.

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au lundi 12 août 1996

Les statuts de l'établissement fixent, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, les conditions dans lesquelles sont électeurs et éligibles :

1° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs affectés à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;

2° Les chargés d'enseignement ;

3° Les enseignants-chercheurs et les chercheurs d'autres établissements exerçant à l'école une activité de recherche dans le cadre d'une convention.