Décret n°93-32 du 8 janvier 1993

Article 8

Créé le 12 janvier 1993

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS TARIFS (en francs)
0 - 20 g. 1,80
20 - 50 g. 2,50
50 - 100 g. 3,40
100 - 250 g. 5,30
250 - 500 g. 8,90
500 - 1 000 g.14,80
1 000 - 2 000 g.20,70
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,30 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 12 janvier 1993 au dimanche 17 juillet 1994