Décret n°93-316 du 5 mars 1993

CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires

Créé le 12 mars 1993

I. - L'article R. 117-6-2 du code du travail est abrogé. Toutefois, les contrats d'apprentissage et les cycles de formation en cours à la date de publication du présent décret seront conduits à terme pour permettre aux apprentis d'achever leur formation dans les conditions prévues initialement par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
Abrogé20 mai 1994

Créé le 12 mars 1993

Les agréments délivrés aux employeurs en vue de la formation d'apprentis avant la publication du présent décret sont de plein droit réputés avoir été délivrés à l'entreprise. La ou les personnes directement responsables de la formation des apprentis désignées dans l'agrément accordé à l'employeur sont réputées figurer sur la liste de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis prévue dans le cadre de la procédure d'agrément fixée à l'article R. 117-2. En cas de changement dans la liste de ces personnes, l'employeur est tenu d'en informer le comité départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 117-4.
L'agrément ainsi acquis à l'entreprise ne vaut que pour les formations et les établissements mentionnés dans l'agrément accordé initialement à l'employeur.
Les agréments délivrés à l'employeur depuis quatre ans et plus avant la date de publication du présent décret seront réexaminés au cours d'une période de deux ans suivant cette date, selon la procédure de renouvellement de l'agrément. En l'absence de demande de renouvellement présentée pendant cette période, l'agrément devient caduc à l'expiration de ladite période.
Les agréments délivrés à l'employeur moins de quatre ans avant la date de publication du présent décret ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été délivrés. A l'échéance de ces cinq ans, ils seront réexaminés, sur demande de l'entreprise, dans le cadre de la procédure de renouvellement.

En vigueur depuis le vendredi 12 mars 1993

CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires
Article 18
Article 19