Décret n°93-316 du 5 mars 1993

Article 18

Créé le 12 mars 1993

I. - L'article R. 117-6-2 du code du travail est abrogé. Toutefois, les contrats d'apprentissage et les cycles de formation en cours à la date de publication du présent décret seront conduits à terme pour permettre aux apprentis d'achever leur formation dans les conditions prévues initialement par la convention créant le centre de formation d'apprentis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mars 1993