Décret n°93-295 du 8 mars 1993

Article 4

Créé le 9 mars 1993

A compter de la date d'ouverture de la gestion de l'établissement et au plus tard le 1er juillet 1993, l'Agence du médicament est substituée à l'Etat dans les droits et obligations nés des contrats passés avant cette date pour l'exécution des missions et activités qui incombent à l'agence en vertu des dispositions du titre Ier bis du livre V du code de la santé publique.
Les biens mobiliers et équipements de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de l'Agence du médicament seront affectés à l'établissement public.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1993 au samedi 7 août 2004