Décret n°93-294 du 8 mars 1993

Article 20

Créé le 1 janvier 1992

Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 3 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans le maximum de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.
Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 3 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans le maximum de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.