Créé le 1 janvier 1992
Les professeurs en fonctions sont intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon les modalités suivantes :
Les services accomplis dans le corps d'orgine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Les élèves professeurs en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds.
- les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus ;
- les professeurs titularisés antérieurement au 1er janvier 1992 et ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps d'orgine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Les élèves professeurs en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds.