Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Article 9

Créé le 19 août 1994

" Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de :
" 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
" 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. "

Effets de cet article

cite

 CGI 1648 B

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 19 août 1994 au jeudi 12 mai 2011

" Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de :

" 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

" 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. "