Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Article 6

Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 19 août 1994 au 12 mai 2011

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de :
" 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;
" 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
" a) Uvéa : 100 ;
" b) Alo : 120 ;
" c) Sigave : 120 ;
" 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. "

Effets de cet article

cite

 CGI 1648 B

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 19 août 1994 au jeudi 12 mai 2011

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles WallisetFutuna à raisonde : " 50 p. 100 proportionnellement àla population de chaque circonscription ; " 45 p. 100 proportionnellementau nombre de points attribués à chaque circonscriptionen fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir : " a) Uvéa : 100 ; " b) Alo : 120 ;

" c) Sigave : 120 ;

" 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. "

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au jeudi 18 août 1994

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.