Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 5 mars 1993
Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée ci-dessus, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.