Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 32-2

Créé le 31 décembre 2024

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

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En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2024

Créé parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 29

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.