Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 9

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 4

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciairesou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-818 du 21 août 2008art. 3

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 23 août 2008

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour

Les conseillers référendaires du second grade sont choisis parmi les magistrats du second grade, justifiant de sept ans d'ancienneté dans le corps judiciaire en qualité de magistrats et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale.

Les conseillers référendaires du premier grade sont choisis parmi les

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au jeudi 6 janvier 1994

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

Les conseillers référendaires du second grade sont choisis parmi les magistrats du second grade, justifiant de sept ans d'ancienneté dans le corps judiciaire et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale.

Les conseillers référendaires du premier grade sont choisis parmi les magistrats du second grade remplissant, outre la condition de service dans les cours d'appel et dans les tribunaux prévue au premier alinéa, les conditions de durée de services prévues au second alinéa de l'article 15 et inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 4° de l'article 22. La condition d'âge prévue au premier alinéa ne s'applique pas lors de la promotion au premier grade des conseillers référendaires du second grade.