Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Art. 8. - Les premiers substituts à l’administration centrale du ministère de la justice sont choisis :
a) Parmi les substituts à l’administration centrale du second grade inscrits au tableau d’avancement ;
b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection s’ils appartiennent au second grade, ils doivent également être inscrits au tableau d’avancement sous la rubrique prévue au 3° de l’article 22.
Au moins quatre emplois vacants de premiers substituts sur cinq sont pourvus par les candidats visés au a.

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Art. 8. - Les premiers substituts à l’administration centrale du ministère de la justice sont choisis :

a) Parmi les substituts à l’administration centrale du second grade inscrits au tableau d’avancement ;

b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection s’ils appartiennent au second grade, ils doivent également être inscrits au tableau d’avancement sous la rubrique prévue au 3° de l’article 22.

Au moins quatre emplois vacants de premiers substituts sur cinq sont pourvus par les candidats visés au a.