Art. 6. - L’affectation d’un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut, intervenir, dans les conditions prévues par l’article 12 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu’avec le consentement de l’intéressé et après accord du garde des sceaux.
Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
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Art. 6. - L’affectation d’un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut, intervenir, dans les conditions prévues par l’article 12 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu’avec le consentement de l’intéressé et après accord du garde des sceaux.