Décret n°93-207 du 11 février 1993

Article 5

Périmé29 mars 1993

Créé le 14 février 1993

Le scrutin ne durera qu'un jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral et des articles 7, 14 et 18 du décret du 6 février 1986 susvisé.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 29 mars 1993

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au dimanche 28 mars 1993