Décret n°93-155 du 29 janvier 1993

Article 4

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

- institutions et droit administratif et patrimonial ;

- économie du patrimoine ;

- droit et gestion publique et sociale ;

- informatique et documentation ;

- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

- diffusion du patrimoine ;

- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

- langue vivante ou latin.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1691 du 16 décembre 2015art. 1

La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2

1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

\- institutions et droit administratif et patrimonial ;

\- économie du patrimoine ;

\- droit et gestion publique et sociale ;

\- informatique et documentation ;

\- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

\- diffusion du patrimoine ;

\- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

\- langue vivante ou latin.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 31 décembre 2015

La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

institutions et droit administratif et patrimonial ;

économie du patrimoine ;

droit et gestion publique et sociale ;

informatique et documentation ;

fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

diffusion du patrimoine ;

traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

langues vivantes.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au samedi 30 mars 1996

La scolarité prévue à l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

institutions et droit administratif et patrimonial ;

économie du patrimoine ;

droit et gestion publique et sociale ;

informatique et documentation ;

fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

diffusion du patrimoine ;

traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

langues vivantes.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger. La durée totale des stages pratiques notés est au moins égale à six mois.