Décret n°93-155 du 29 janvier 1993

Article 3

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.

Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 3

La scolarité est destinéeà donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.

Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

La scolarité et le cycle de formation sont destinés à

Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs et conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au samedi 30 mars 1996

La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.

Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.