Décret n°93-155 du 29 janvier 1993

Article 1-1

Créé le 31 mars 1996 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 3

Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du

Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret.

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. "