Décret n°93-1450 du 31 décembre 1993

Article 3

Créé le 11 janvier 1994

Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1106-18, 1142-1 Décret 93-1450 1993-12-31 art. 1

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En vigueur depuis le mardi 11 janvier 1994