Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Créé le 1 janvier 1994

A compter du budget primitif pour 1994, les annexes explicatives du budget de la collectivité territoriale font apparaître notamment :
1. La liste des budgets annexes ;
2. La liste des emplois ;
3. L'état des dettes et des emprunts à long et moyen termes ;
4. L'état des prêts, avances et créances à long et moyen termes ;
5. La liste des emprunts garantis par la collectivité territoriale ;
6. La liste des contrats de crédit-bail ;
7. Le programme des dépenses d'investissement envisagées par la collectivité territoriale ;
8. L'échelonnement, pour les années futures, des paiements résultant des autorisations de programme ;
9. La liste des taxes parafiscales ;
10. La liste des subventions ;
11. L'état des biens meubles et immeubles ;
12. Un tableau relatif aux provisions et aux amortissements pratiqués ;
13. Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir.

Créé le 1 janvier 1994

Les articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics administratifs.

Créé le 1 janvier 1994

La période d'exécution du budget de la collectivité territoriale est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique, pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante, pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget.

Créé le 1 janvier 1994

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Créé le 1 janvier 1994

Lorsqu'il y a lieu de rétablir, au crédit d'un chapitre du budget de la collectivité territoriale, le montant des sommes remboursées pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité territoriale.
Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
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