Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 14 mars 2015

Le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

- à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats et les personnes agréées, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales situées dans leur ressort ;

- aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions pénales situées dans leur ressort.

Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de première instance de leur ressort et, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Créé le 25 mars 2012

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 56
Article 57