Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993

Article 2

Créé le 23 décembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 3 juillet 2004

Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique est fixé, en application de l'article L. 602-2, à compter du 1er janvier 1994 à :
760 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 76 000 euros, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 380 000 euros ;
1 220 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 380 000 euros, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 760 000 euros ;
1 800 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;
3 050 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 1 500 000 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-648 du 2 juillet 2004art. 2 (Ab) JORF 4 juillet 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 3 juillet 2004

En vigueur du jeudi 23 décembre 1993 au lundi 31 décembre 2001