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Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993

Abrogé4 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 602-1 à L. 602-4 ;

Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

Vu le décret n° 93-295 du 8 mars 1993 modifié relatif à l'Agence du médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique,

Créé le 23 décembre 1993

Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique, dû au titre de l'exercice 1992, est maintenu à 1 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation.

Créé le 23 décembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 3 juillet 2004

Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique est fixé, en application de l'article L. 602-2, à compter du 1er janvier 1994 à :
760 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 76 000 euros, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 380 000 euros ;
1 220 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 380 000 euros, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 760 000 euros ;
1 800 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;
3 050 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 1 500 000 euros.
Abrogé4 juillet 2004

Créé le 23 décembre 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-648 2004-07-02 art. 2 JORF 4 juillet 2004

En vigueur du jeudi 23 décembre 1993 au samedi 3 juillet 2004

Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993
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Article 3