Abrogé4 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-648 du 2 juillet 2004 - art. 2 (Ab) JORF 4 juillet 2004
Créé le 23 décembre 1993
Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique, dû au titre de l'exercice 1992, est maintenu à 1 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation.