Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993

Article 1

Créé le 23 décembre 1993

Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique, dû au titre de l'exercice 1992, est maintenu à 1 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation.

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Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-648 du 2 juillet 2004art. 2 (Ab) JORF 4 juillet 2004

En vigueur du jeudi 23 décembre 1993 au samedi 3 juillet 2004

Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique, dû au titre de l'exercice 1992, est maintenu à 1 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation.